CENTRE COMMERCIAUX ET CHARGES DE FOND MARKETING
Les bailleurs des centres commerciaux prévoyaient dans leurs baux, afin de pouvoir prélever d’importantes sommes en sus des loyers à leurs locataires, des clauses d’adhésion à l’association de du centre, au titre desquelles les locataires devaient verser une cotisation d’adhérent.
Ces clauses ont été déclarées nulles, nul n’étant tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre (Cass. Ass, plén., 9 février 2001, D.2011, p.1493, note E. Alfandry).
La clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail est donc entachée d’une nullité absolue (Cass. 3ème civ. 12 juin 2003, n°02-10778, Gaz. Pal. 18 octobre 2003, p. 28).
Pour contourner cette jurisprudence, les bailleurs ont alors exploré d’autres modes de participation obligatoire et notamment le « fonds marketing ». « La solution est, comme toujours, une parade contractuelle. A cet effet (…) il suffit d’intégrer dans les charges contractuellement fixées les frais de participation à la promotion et à l’animation du centre commercial. C’est semble-t-il la solution qui consiste pour les preneurs à participer financièrement à un fonds marketing » (Marie Pierre Dumont Lefrand, Baux commerciaux, Recceuil Dalloz 2011, p.1786).
Or l’article 1134 du Code civil fait défense à une partie à un contrat de modifier unilatéralement celui-ci, et est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur aux termes de l’article 1304-2 du Code civil.
Il y ainsi potestativité dès lors que l’exécution de la convention dépend d’un événement qu’une partie a le pouvoir seule de faire survenir ou d’empêcher (Com. 22 septembre 1982, Bull. Civ. n°284, Civ. 3e, 7 juin 1983 : Bull. civ. III, no 132 ; D. 1983. IR 481, obs. Audit ; RTD civ. 1984. 713, obs. Mestre).
S’ils se réservent le pouvoir de modifier quand bon leur semble les opérations de marketing et leur budget, les bailleurs font donc dépendre le paiement des charges de fonds marketing à un évènement qu’ils sont seul à pouvoir décider, et la clause du bail relative à ces charges devrait être réputée non écrite.
Par ailleurs, les bailleurs peinent à justifier que les sommes réclamées au titre de ces fonds correspondent à des dépenses effectives de marketing, et n’arrivent qu’à justifier une « cotisation forfaitaire » demandée en en fonction de la surface commerciale occupée par les locataires, sans autres précisions quant à l’affectation et à l’utilisation de ce budget.
Les cours d’appel condamnent alors les bailleurs qui ne justifient pas des frais de publicité financés par le biais du fonds marketing abondé par les locataires (CA Douai 19 septembre 2019, n°17/02161, CA Douai 16 novembre 2023, n°21/05052).
Il ne faut donc pas hésiter à contester ces charges.